1. L'Etat et les organismes relevant de la catégorie des administrations publiques centrales dont la liste est établie par l'arrêté mentionné au I de l'article 23 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 ne peuvent conclure, en qualité de crédit-preneur, des contrats de crédit-bail, au sens des articles L. 313-7 à L. 313-10 du code monétaire et financier, qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.
LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2023.
TexteLOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014
Rattachement
Chapitre V : Autres dispositions
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET À L'INFORMATION ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT
- Chapitre V : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000048586503
Texte parentLEGITEXT000029995352
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