Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-6 du 6 janvier 2015 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils de l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de Polynésie française

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 janvier 2015
NatureDécret
Signé le6 janvier 2015
Publié le8 janvier 2015
Articles5 articles en vigueur
NORMENJ1428813D
IdentifiantLEGITEXT000030064467
RéférenceDécret n° 2015-6 du 6 janvier 2015 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils de l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de Polynésie française, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : usagers et personnels des écoles supérieures du professorat et de l'éducation de l'université de Polynésie française. Objet : composition et fonctionnement des organes de gouvernance des écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : dans le prolongement de l'ordonnance n° 2014-693 du 26 juin 2014 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République qui a notamment étendu et adapté à ces territoires l'application des articles L. 721-1 à L. 721-3 du code de l'éducation, issus de l'article 70 de la loi du 8 juillet 2013, relatifs aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation, le présent décret étend et adapte à la Polynésie française les dispositions du décret n° 2013-782 du 28 août 2013 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils des écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Il précise notamment la composition du conseil de l'école et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique ainsi que les conditions du respect de la parité au sein des conseils, les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité. Les dispositions transitoires prévoient les modalités de constitution du premier conseil de l'école. Références : le code de l'éducation, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 modifiée d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République ;

Vu l'ordonnance n° 2014-693 du 26 juin 2014 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 31 octobre 2014 ;

Vu l'avis du comité technique de l'université de Polynésie française en date du 2 octobre 2014,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 LEGIARTI000030064480

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D773-2

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 4 LEGIARTI000030064486

1. Dans les six mois qui suivent la création et l'accréditation de l'école supérieure du professorat et de l'éducation dans les conditions prévues par l'article 28 de l'ordonnance du 26 juin 2014 susvisée, le vice-recteur de la Polynésie française constitue une commission chargée de l'élaboration des statuts de l'école comprenant des représentants de l'établissement dont relève l'école et des représentants des services de l'éducation de la Polynésie française.

2. Dans le même délai, sur proposition du président de l'université de la Polynésie française, le vice-recteur de la Polynésie française arrête la composition du conseil de l'école et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique.

3. Pour la constitution du premier conseil de l'école, sur proposition de l'université de la Polynésie française, le vice-recteur de la Polynésie française établit les listes électorales par collège. Les modalités d'affichage sont fixées et les demandes de rectification de ces listes sont traitées conformément aux dispositions de l'article D. 719-8 du code de l'éducation.

4. Lors de la première réunion du conseil de l'école installé dans les conditions fixées à l'article L. 721-3 du même code, ce dernier adopte les statuts de l'école à la majorité des suffrages exprimés des membres présents et représentés représentant au moins la moitié des membres en exercice. Cette première réunion est présidée par le doyen d'âge des personnalités extérieures désignées par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française et convoquée par le président de l'université de la Polynésie française. Ces statuts sont approuvés par le conseil d'administration de l'université de la Polynésie française.

Article 5 LEGIARTI000030064488

1. La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 janvier 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin La secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso

Textes cités liens · DILA5

Code de l'éducation (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 janvier 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030064467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.