ARRÊTÉ du 7 janvier 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.

TexteARRÊTÉ du 7 janvier 2015
RattachementChapitre II : Agrément des prestataires délivrant la formation professionnelle aux dirigeants et agents des entreprises privées de protection des navires
IdentifiantLEGIARTI000033131098
Texte parentLEGITEXT000030127437
Référencearticle 6 de l'arrêté du 7 janvier 2015 (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. Un dossier de demande d'agrément comportant les pièces mentionnées au présent article doit être adressé à l'autorité compétente au plus tard six mois avant la date prévue pour le début de la formation

2. L'autorité compétente peut demander, en complément des pièces précitées, tout élément qui lui paraîtrait nécessaire à l'instruction du dossier.

3. L'autorité compétente accuse réception, dans un délai d'un mois, du dossier de demande d'agrément, dans les conditions fixées par les articles L. 114-5, R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. L'autorité compétente informe le demandeur, le cas échéant, de tout document manquant.

5. La demande d'agrément peut être présentée sous forme électronique.

6. La demande d'agrément doit être accompagnée des documents ou renseignements suivants :

7. A.-Renseignements généraux

8. 1. Le nom et le statut juridique du prestataire ainsi que ses coordonnées.

9. 2. Le descriptif des espaces pédagogiques (locaux, terrains, navires), administratifs et techniques utilisés en propre ou dans une autre structure.

10. 3. La composition de l'équipe pédagogique.

11. 4. Les titres et les curriculum vitae du directeur et des formateurs.

12. 5. La description du système de contrôle de la qualité des formations.

13. B.-Documents relatifs à l'organisation et au contenu de la formation

14. 1. L'engagement de l'organisme à :

15. a) Mettre en place et actualiser une organisation pédagogique en cohérence avec les référentiels de la formation ;

16. b) Mettre à disposition des formateurs une information actualisée sur l'évolution des titres et référentiels ;

17. c) Mettre à disposition des stagiaires un poste de travail équipé et la documentation nécessaire à la formation ;

18. 2. La durée de la formation et son calendrier prévisionnel.

19. 3. Le nombre de stagiaires maximum par offre de formation.

20. 4. Les horaires d'enseignement et les emplois du temps de la formation.

21. 5. Les supports de cours et cahiers d'exercices distribués aux stagiaires.

22. 6. La description précise du matériel pédagogique affecté à la formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033131098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.