Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 4311-11 du code de la santé publique, il est inséré les articles R. 4311-11-1 et R. 4311-11-2 ainsi rédigés :
2. « Art. R. 4311-11-1.-L'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° : « 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens : « a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment :
3. «-l'installation chirurgicale du patient ; «-la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ; «-la fermeture sous-cutanée et cutanée ;
4. « b) Au cours d'une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration ; « 2° Au cours d'une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d'assistance pour des actes d'une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé.
5. « Art. R. 4311-11-2.-L'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant au diplôme d'Etat de bloc opératoire peut participer aux actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 dans les conditions qui y sont définies, en présence d'un infirmier ou d'une infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la santé publique : art. R4311-11-1, art. R4311-11-2