DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le titre Ier du livre VII de la partie réglementaire du code de l'éducation
  1. Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LES TITRES Ier ET IV DU LIVRE VII DE LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CODE DE L'ÉDUCATION
  2. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le titre Ier du livre VII de la partie réglementaire du code de l'éducation
IdentifiantLEGIARTI000030161169
Texte parentLEGITEXT000030161114
Référencearticle 13 du décret n°2015-79 du 28 janvier 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 712-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 712-19.-Quand les membres élus du conseil académique appartenant au collège des usagers, défini au 4° de l'article R. 712-14, sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire. L'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est alors déterminé par tirage au sort effectué au moment de leur désignation, respectivement pour les femmes et pour les hommes. « Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants élus des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les usagers de ce sexe inscrits dans l'établissement. « Lorsque, après application des dispositions prévues aux alinéas précédents, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants élus des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les représentants élus des usagers de ce sexe au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. R712-19

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030161169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.