DÉCRET n°2015-121 du 4 février 2015 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-121 du 4 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030196163
Texte parentLEGITEXT000030196157
Référencearticle 2 du décret n°2015-121 du 4 février 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article D. 643-31 du code de l'éducation, est inséré un article D. 643-31-1 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 643-31-1. - A l'exception du président, les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 643-31 qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030196163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.