ARRÊTÉ du 4 février 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 février 2015.

TexteARRÊTÉ du 4 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030197603
Texte parentLEGITEXT000030197596
Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 février 2015 (version du 7 février 2015)Légifrance →

1. Un surveillant désigné par le chef de centre est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve. Il a pour fonction de s'assurer du bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de :

2. - vérifier l'identité du candidat ;

3. - le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve ;

4. - veiller à toute absence de fraude.

5. En outre, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve :

6. - le cas échéant, en application des articles D. 613-26 à D. 613-30 du code de l'éducation, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;

7. - le cas échéant, si l'examen est organisé sur son lieu d'hospitalisation, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale ;

8. - le cas échéant, si l'examen est organisé dans une structure pénitentiaire, les personnes chargées de surveiller sa détention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030197603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.