ARRÊTÉ du 4 février 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 février 2015.

TexteARRÊTÉ du 4 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030197605
Texte parentLEGITEXT000030197596
Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 février 2015 (version du 7 février 2015)Légifrance →

1. A l'exception du président, les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 643-31 du code de l'éducation peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, chancelier des universités, être autorisés à prendre part aux délibérations par des moyens de communication audiovisuelle, selon les dispositions de l'article D. 643-31-1 du même code.

2. Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents, notamment, le cas échéant, pour le calcul du quorum.

3. Le procès-verbal de séance signé du président du jury indique le nom des présents et réputés présents au sens de l'alinéa précédent. Pour ces derniers, le nom est suivi de la mention « à distance ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030197605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.