Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 février 2015 (version du 7 février 2015)Légifrance →
1. A l'exception du président, les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 643-31 du code de l'éducation peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, chancelier des universités, être autorisés à prendre part aux délibérations par des moyens de communication audiovisuelle, selon les dispositions de l'article D. 643-31-1 du même code.
2. Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents, notamment, le cas échéant, pour le calcul du quorum.
3. Le procès-verbal de séance signé du président du jury indique le nom des présents et réputés présents au sens de l'alinéa précédent. Pour ces derniers, le nom est suivi de la mention « à distance ».
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