DÉCRET n°2015-200 du 20 février 2015 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-200 du 20 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030263405
Texte parentLEGITEXT000030263392
Référencearticle 2 du décret n°2015-200 du 20 février 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au titre VII du livre Ier de la partie réglementaire (Décrets en Conseil d'Etat) du même code, il est ajouté un article R. 102-1-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 102-1-1.-I.-Il est créé une commission placée auprès du ministre de la défense, chargée d'instruire les demandes de secours et de prestations complémentaires susceptibles d'être accordés aux titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128, en complément des soins, produits et prestations pris en charge dans les conditions mentionnées à l'article R. 102-1. A cette fin, elle définit les conditions dans lesquelles sont reçues et examinées les demandes de secours et de prestations complémentaires susceptibles d'être accordés.

3. « La commission propose au ministre, pour chaque dossier :

4. « 1° La nature et le plafonnement des secours et des prestations complémentaires ;

5. « 2° Les conditions de prise en charge des secours et des prestations complémentaires.

6. « II.-La commission comprend :

7. « 1° Trois représentants du ministère de la défense, dont le président ;

8. « 2° Un représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

9. « 3° Quatre personnalités qualifiées.

10. « Elle comprend le même nombre de suppléants dans chaque catégorie de titulaires.

11. « La commission se réunit à l'initiative de son président. Elle ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins trois membres sont présents, en sus du président.

12. « La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par un arrêté du ministre de la défense. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. : art. R102-1-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030263405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.