DÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 18 avril 2021.

TexteDÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015
Rattachement
Chapitre III : La procédure de conciliation
  1. Titre Ier : LA TENTATIVE DE CONCILIATION PRÉALABLE
  2. Chapitre III : La procédure de conciliation
IdentifiantLEGIARTI000043393940
Texte parentLEGITEXT000030296951
Référencearticle 11 du décret n°2015-219 du 27 février 2015 (version du 18 avril 2021)Légifrance →

1. I.-En cas de procès-verbal d'échec de la tentative de conciliation mentionné à l'article 8 ou en cas de procès-verbal de défaut de conciliation mentionné à l'article 10, le demandeur peut saisir le tribunal judiciaire de tout ou partie de ses contestations par requête remise ou adressée au tribunal judiciaire compétent désigné à l'article R. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

2. II.-Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de ses contestations. Une copie du procès-verbal de non-conciliation y est jointe. Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses contestations sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.

3. III.-Le greffier convoque les parties dans les conditions du premier alinéa de l'article 756 du code de procédure civile. Une copie de la requête et des pièces jointes est jointe à la convocation.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

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