RattachementChapitre III : La procédure de conciliation
Titre Ier : LA TENTATIVE DE CONCILIATION PRÉALABLE
Chapitre III : La procédure de conciliation
IdentifiantLEGIARTI000043393940
Texte parentLEGITEXT000030296951
Référencearticle 11 du décret n°2015-219 du 27 février 2015 (version du 18 avril 2021)Légifrance →
1. I.-En cas de procès-verbal d'échec de la tentative de conciliation mentionné à l'article 8 ou en cas de procès-verbal de défaut de conciliation mentionné à l'article 10, le demandeur peut saisir le tribunal judiciaire de tout ou partie de ses contestations par requête remise ou adressée au tribunal judiciaire compétent désigné à l'article R. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
2. II.-Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de ses contestations. Une copie du procès-verbal de non-conciliation y est jointe. Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses contestations sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
3. III.-Le greffier convoque les parties dans les conditions du premier alinéa de l'article 756 du code de procédure civile. Une copie de la requête et des pièces jointes est jointe à la convocation.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
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