RattachementChapitre III : La procédure de conciliation
Titre Ier : LA TENTATIVE DE CONCILIATION PRÉALABLE
Chapitre III : La procédure de conciliation
IdentifiantLEGIARTI000043393945
Texte parentLEGITEXT000030296951
Référencearticle 5 du décret n°2015-219 du 27 février 2015 (version du 18 avril 2021)Légifrance →
1. I. - Le demandeur est convoqué par tout moyen.
2. II. - Le défendeur est convoqué par tout moyen permettant d'établir date certaine. Le même jour, une copie de cette convocation lui est adressée par lettre simple.
3. III. - La convocation des parties indique :
4. 1° Les noms, professions et domiciles des parties ;
5. 2° Le lieu, le jour et l'heure de la conciliation ;
6. 3° L'objet des contestations du demandeur.
7. Elle invite les parties à se munir de toutes les pièces utiles.
8. Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles 6 à 11 du présent décret, les articles R. 211-3-5, R. 211-16 et D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire ainsi que les articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports .
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