DÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 avril 2021.

TexteDÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015
Rattachement
Chapitre III : La procédure de conciliation
  1. Titre Ier : LA TENTATIVE DE CONCILIATION PRÉALABLE
  2. Chapitre III : La procédure de conciliation
IdentifiantLEGIARTI000043393945
Texte parentLEGITEXT000030296951
Référencearticle 5 du décret n°2015-219 du 27 février 2015 (version du 18 avril 2021)Légifrance →

1. I. - Le demandeur est convoqué par tout moyen.

2. II. - Le défendeur est convoqué par tout moyen permettant d'établir date certaine. Le même jour, une copie de cette convocation lui est adressée par lettre simple.

3. III. - La convocation des parties indique :

4. 1° Les noms, professions et domiciles des parties ;

5. 2° Le lieu, le jour et l'heure de la conciliation ;

6. 3° L'objet des contestations du demandeur.

7. Elle invite les parties à se munir de toutes les pièces utiles.

8. Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles 6 à 11 du présent décret, les articles R. 211-3-5, R. 211-16 et D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire ainsi que les articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043393945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.