Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 novembre 1997 fixant le montant de l'indemnité des membres du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le6 novembre 1997
Publié le15 novembre 1997
Articles4 articles en vigueur
NORMENH9703246A
IdentifiantLEGITEXT000030339385
RéférenceArrêté du 6 novembre 1997 fixant le montant de l'indemnité des membres du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret no 95-682 du 9 mai 1995 pris pour l'application du chapitre V bis de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et modifiant le décret no 78-774 du 17 janvier 1978, et notamment ses articles 25-3 et 25-5,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000030339391

1. A compter du 1er janvier 1997, les membres du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé et les experts auxquels le comité fait appel perçoivent pour l'accomplissement de leur mission une indemnité.

Article 2 LEGIARTI000030339387

1. L'indemnité a un caractère forfaitaire et mensuel pour le président et les membres du comité.

2. Le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle est fixé à :

3. 12 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685 pour le président du comité ;

4. 7 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685 pour les membres du comité.

Article 3 LEGIARTI000030339389

1. Les personnes chargées d'une expertise perçoivent pour les travaux exécutés pour le compte du comité une indemnité dont le montant est fixé par le président du comité en fonction de la durée et de la difficulté des travaux qui leur sont confiés.

2. Le montant de l'indemnité de base est fixé à 3 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685. Cette indemnité peut être majorée dans la limite de 175 % de ce montant.

3. Le nombre maximal annuel des consultations effectuées par les experts est arrêté à 60.

Article 4 LEGIARTI000030339388

1. Le directeur général de la recherche et de la technologie et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 1997.

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la recherche et de la technologie :

Le chef de service, L. Nhat Binh Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, F. Mordacq

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 novembre 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030339385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.