DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030341932
Texte parentLEGITEXT000030341910
Référencearticle 5 du décret n°2015-268 du 10 mars 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre III du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

2. « Chapitre IV « Infractions aux dispositions relatives à l'implantation des établissements de spectacles cinématographiques

3. « Art. R. 434-1. - Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article L. 212-7, soit d'exploiter ou de faire exploiter un établissement de spectacles cinématographiques soumis aux obligations édictées par cet article. « En cas d'exploitation irrégulière d'un établissement de spectacles cinématographiques, l'infraction est constituée par jour d'exploitation, par salle et par place de spectateur exploitée irrégulièrement. « S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code du cinéma et de l'image animée : art. R434-1
    Divisions : Chapitre IV : Infractions aux dispositions relatives à l'implantation des établissements de spectacles cinématographiques

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030341932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.