Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015
RattachementChapitre Ier : Simplification des modalités d'envoi des avis et convocations par le greffe
IdentifiantLEGIARTI000030349463
Texte parentLEGITEXT000030349447
Référencearticle 9 du décret n°2015-282 du 11 mars 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Les articles 955-1 et 955-2 du même code sont remplacés par l'article 955-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 955-1.-Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées des lieu, jour et heure de l'audience par le greffier.
« L'avis est donné soit aux avocats dans les conditions prévues à l'article 930-1, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à l'auteur de la requête par tous moyens.
« Copie de la requête est jointe à l'avis donné à l'avocat du défendeur ou, lorsque l'affaire est dispensée du ministère d'avocat, au défendeur. »