DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015
RattachementChapitre Ier : Simplification des modalités d'envoi des avis et convocations par le greffe
IdentifiantLEGIARTI000030349463
Texte parentLEGITEXT000030349447
Référencearticle 9 du décret n°2015-282 du 11 mars 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles 955-1 et 955-2 du même code sont remplacés par l'article 955-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 955-1.-Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées des lieu, jour et heure de l'audience par le greffier. « L'avis est donné soit aux avocats dans les conditions prévues à l'article 930-1, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à l'auteur de la requête par tous moyens. « Copie de la requête est jointe à l'avis donné à l'avocat du défendeur ou, lorsque l'affaire est dispensée du ministère d'avocat, au défendeur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure civile : art. 955-1, art. 955-2

Aller plus loin

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