DÉCRET n°2015-334 du 25 mars 2015 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-334 du 25 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030402200
Texte parentLEGITEXT000030402191
Référencearticle 4 du décret n°2015-334 du 25 mars 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 2 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est complétée par un article R. 3333-13 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 3333-13. - Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114-1 et R. 2333-117. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R3333-13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030402200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.