ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030402301
Texte parentLEGITEXT000030402292
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°2015-333 du 26 mars 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au livre III du même code, il est créé un titre VII ainsi rédigé :

2. « Titre VII « DISPOSITIONS COMMUNES

3. « Art. L. 371-1.-Les diagnostics, études et travaux rendus obligatoires dans les hébergements touristiques marchands existants, pour des motifs autres que la sécurité, la santé publique et l'accessibilité, peuvent être réalisés dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions législatives ou réglementaires les prescrivant, lorsque l'échéance maximale prévue par celles-ci est inférieure. « L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque l'échéance de réalisation :

4. «-est imposée par une norme internationale ou de droit de l'Union européenne ; «-est antérieure au 31 mars 2015 ; «-est prescrite par une disposition entrant en vigueur après le 31 mars 2021. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code du tourisme. : art. L371-1
    Divisions : TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030402301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.