1. A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles R. 2325-1 et R. 2327-4 du code du travail, dans leur rédaction issue du présent décret, si le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise a désigné un trésorier antérieurement à la date de publication du présent décret et que celui-ci se trouve être un membre suppléant, le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise peut décider de le maintenir dans ses fonctions jusqu'au terme de son mandat.
DÉCRET n°2015-357 du 27 mars 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 mars 2015.
TexteDÉCRET n°2015-357 du 27 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030407155
Texte parentLEGITEXT000030407144
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