Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-357 du 27 mars 2015 relatif aux comptes des comités d'entreprise et des comités interentreprises

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 2015
NatureDécret
Signé le27 mars 2015
Publié le29 mars 2015
Articles4 articles en vigueur
NORETST1430133D
IdentifiantLEGITEXT000030407144
RéférenceDécret n° 2015-357 du 27 mars 2015 relatif aux comptes des comités d'entreprise et des comités interentreprises, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : comités d'entreprise, comités d'établissement et comités centraux d'entreprise, délégations uniques du personnel, comités interentreprises. Objet : précisions relatives aux obligations comptables des comités d'entreprise. Entrée en vigueur : les dispositions du décret relatives aux conventions de transfert de gestion d'activités sociales et culturelles et à la désignation des trésoriers des comités entrent en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions relatives à la consolidation, à la certification des comptes et à la procédure d'alerte s'appliquent pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2016. Les autres dispositions s'appliquent pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2015. Notice : la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a prévu de soumettre les comités d'entreprise à des obligations comptables. Elle prévoit notamment qu'une procédure d'alerte peut être déclenchée par le commissaire aux comptes lorsqu'il relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité. Dans le cadre de cette procédure, le présent décret fixe les conditions d'information du secrétaire et du président du comité d'entreprise par le commissaire aux comptes, et le délai de réponse du secrétaire du comité au commissaire aux comptes. Il fixe également les conditions et délais de la tenue de la réunion du comité d'entreprise lorsque le secrétaire du comité n'a pas répondu au commissaire aux comptes ou si la réponse ne permet pas à ce dernier d'être assuré de la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise. Le texte précise par ailleurs les conditions d'application au comité interentreprises des dispositions législatives relatives aux obligations comptables. Références : le présent décret est pris en application de l'article 32 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code de commerce, notamment son article R. 823-17 ;

Vu le code du travail, notamment le titre II du livre III de sa deuxième partie ;

Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, notamment le V de son article 32 ;

Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables en date du 4 décembre 2014 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 15 décembre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000030407155

1. A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles R. 2325-1 et R. 2327-4 du code du travail, dans leur rédaction issue du présent décret, si le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise a désigné un trésorier antérieurement à la date de publication du présent décret et que celui-ci se trouve être un membre suppléant, le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise peut décider de le maintenir dans ses fonctions jusqu'au terme de son mandat.

Article 3 LEGIARTI000030407153

1. Les dispositions de l'article 1er du présent décret prennent effet dans les conditions suivantes :

2. 1° Le 2° du II, en ce qu'il insère dans le code du travail les articles R. 2325-17 à R. 2325-20, et le IV s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 ;

3. 2° Les autres dispositions s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, à l'exclusion des 1° et 2° du I, du 1° du II et duIII qui entrent en vigueur à compter de la publication du présent décret.

Article 4 LEGIARTI000030407157

1. Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mars 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen

Textes cités liens · DILA4

Code de commerce (V)
Code du travail (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 mars 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030407144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.