DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la lutte contre la concurrence sociale déloyale et le travail illégal
IdentifiantLEGIARTI000030420159
Texte parentLEGITEXT000030420129
Référencearticle 11 du décret n°2015-364 du 30 mars 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Après le chapitre V du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

2. « Chapitre V bis « Obligations et responsabilité financière des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre

3. « Art. R. 3245-1. - A compter du jour de la réception de l'injonction mentionnée à l'article L. 3245-2, l'employeur informe dans un délai de sept jours le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation. « Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre transmet aussitôt cette information à l'agent de contrôle auteur du signalement ou informe celui-ci, dès l'expiration du délai imparti, de l'absence de réponse.

4. « Art. R. 3245-2. - Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui n'a pas enjoint l'employeur de faire cesser la situation ou qui n'a pas informé, au terme du délai prévu à l'article R. 3245-1, l'agent de contrôle auteur du signalement de l'absence de réponse de l'employeur est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des rémunérations et indemnités dues à chaque salarié et des cotisations et contributions sociales y afférentes.

5. « Art. R. 3245-3. - L'agent de contrôle auteur du signalement informe par écrit les salariés concernés qu'à défaut de paiement de leurs rémunérations ils peuvent saisir le conseil de prud'hommes afin de recouvrer les sommes dues.

6. « Art. R. 3245-4. - Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 3245-1 et R. 3245-2 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine. »

7. II. - La section 4 du chapitre II du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article R. 1262-8-1 ainsi rédigé :

8. « Art. R. 1262-8-1. - Les dispositions des articles R. 3245-1 à R. 3245-4 sont applicables aux salariés détachés en France. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code du travail : art. R3245-1, art. R3245-2, art. R3245-3, art. R3245-4, art. R1262-8-1
    Divisions : Chapitre V bis : Obligations et responsabilité financière des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030420159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.