1. Les autorités mentionnées à l'article R. 732-22 du code de la sécurité intérieure établissent, en fonction de la gravité des événements, la liste des services de radio et de télévision prévue à l'article R. 732-25 de ce même code, à partir de ceux qui sont tenus de diffuser, à leur demande, les messages d'alerte et les consignes de sécurité par application des articles 1er et 2 du présent arrêté.
Arrêté du 2 février 2007 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.
TexteArrêté du 2 février 2007
IdentifiantLEGIARTI000030461562
Texte parentLEGITEXT000030461454
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