1. Conformément aux dispositions des articles R. 217-9 et R. 517-7 du code de l'environnement, les inspecteurs de l'environnement font rapport au ministre de la défense, au moins une fois par an, sur les conditions d'application du titre Ier des deuxième et cinquième livres dudit code. Ce rapport est communiqué au ministre chargé de l'environnement.
ARRÊTÉ du 10 avril 2015 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 24 avril 2015.
TexteARRÊTÉ du 10 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030514078
Texte parentLEGITEXT000030514065
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