DÉCRET n°2015-460 du 22 avril 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-460 du 22 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030516387
Texte parentLEGITEXT000030516380
Référencearticle 1 du décret n°2015-460 du 22 avril 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :

2. 1° Son intitulé est complété par les mots : « et information de l'emprunteur » ;

3. 2° Il est inséré un article R. 312-0-1 ainsi rédigé :

4. « Art. R. 312-0-1. - I. - La fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 énonce de manière claire et lisible les principales caractéristiques de l'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code.

5. « II. - Cette fiche spécifie notamment :

6. « 1° La définition et la description des types de garanties proposées au titre de l'assurance à l'emprunteur ;

7. « 2° Le cas échéant, les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l'octroi du prêt immobilier ;

8. « 3° Les types de garanties que l'emprunteur envisage de choisir parmi les garanties mentionnées au 1° et la part du capital emprunté à couvrir ;

9. « 4° Une estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée, sur la base des éléments connus lors de la remise de la fiche, portant sur les éléments suivants :

10. « a) Le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement ;

11. « b) Le coût total de l'assurance en euros sur la durée envisagée du prêt ;

12. « c) Le taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt, défini à l'article R. 313-5-2 ;

13. « 5° La mention de la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt auprès de l'assureur de son choix mentionnée à l'article L. 312-9 et les conditions et délais dans lesquels elle peut s'exercer.

14. « III. - Une fiche est remise à chaque emprunteur ou co-emprunteur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la consommation : art. R312-0-1
    Divisions : Section 2 : Publicité et information de l'emprunteur

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030516387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.