DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 26 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Le conseil d'administration
  1. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'ÉTABLISSEMENT
  2. Chapitre Ier : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000030518503
Texte parentLEGITEXT000030518439
Référencearticle 13 du décret n°2015-462 du 23 avril 2015 (version du 26 avril 2015)Légifrance →

1. Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement. Il délibère notamment sur :

2. 1° L'organisation générale de l'établissement ;

3. 2° Les règlements relatifs à l'attribution et l'occupation des logements ;

4. 3° Son règlement intérieur ainsi que le règlement intérieur des commissions territoriales de l'établissement ;

5. 4° Le budget de l'établissement et ses modifications portant soit augmentation du montant global des dépenses inscrites, soit virement de crédits entre la section d'investissement et celle de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les dépenses de personnel ;

6. 5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

7. 6° La programmation prévisionnelle des travaux ;

8. 7° Les acquisitions, baux emphytéotiques, réservations et aliénations des biens relevant de son patrimoine propre ;

9. 8° Les contrats d'emprunts, dans les conditions fixées par l'article 4 ;

10. 9° Les prises de participations financières ;

11. 10° Les contrats, marchés et conventions dont le conseil d'administration a décidé qu'ils lui sont soumis en raison de leur nature, de leur montant ou de leur durée ;

12. 11° Les redevances d'occupation ;

13. 12° Les actions en justice et les transactions ;

14. 13° La ratification des décisions modificatives du budget autres que celles prévues au 4° ci-dessus, ayant reçu l'accord de l'autorité chargée du contrôle financier et prises par le directeur ;

15. 14° L'acceptation des dons et legs dans les conditions prévues par les articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;

16. 15° Les conventions passées avec l'Etat prévues aux articles 4 et 5 du présent décret ;

17. 16° Le rapport annuel relatif à l'activité de l'établissement ;

18. 17° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses.

19. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur pour tout ou partie des matières énumérées aux 10°, 12° et 17° du présent article. Le directeur rend compte au conseil d'administration des décisions prises dans ce cadre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030518503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.