DÉCRET n°2015-463 du 23 avril 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-463 du 23 avril 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030518734
Texte parentLEGITEXT000030518711
Référencearticle 4 du décret n°2015-463 du 23 avril 2015 (version du 26 avril 2015)Légifrance →

1. Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 2, le Centre national des arts plastiques peut notamment :

2. 1° Acquérir à titre gratuit ou onéreux et commander pour le compte de l'Etat des œuvres et des objets principalement d'artistes vivants, permettant de rendre compte de tous les aspects de la création et de la vitalité de la scène artistique française et internationale, avec une attention particulière pour la jeune création ;

3. 2° Prêter et déposer les œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain, dans les conditions prévues par les articles D. 113-1 à D. 113-10-1 du code du patrimoine ;

4. 3° Assurer une mission d'information et de conseil à l'intention des collectivités publiques et des professionnels, dans son domaine d'activité ;

5. 4° Organiser des actions de promotion de l'art contemporain par la diffusion de la collection mentionnée au 3° de l'article 2, l'édition d'ouvrages et la communication dans son domaine d'activité ;

6. 5° Attribuer des aides destinées à soutenir les activités de création et de diffusion de l'art contemporain ainsi que la transmission et le développement des techniques, y compris celles de restauration ;

7. 6° Acquérir ou exercer tout droit de propriété littéraire et artistique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée toute production intellectuelle liée à ses activités ;

8. 7° Effectuer, par convention, des interventions à caractère économique dans le secteur des arts plastiques et visuels. A ce titre, il peut notamment produire ou coproduire des œuvres d'art originales ;

9. 8° Réaliser des opérations commerciales ;

10. 9° Coopérer avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs dans son domaine d'activité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030518734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.