1. Les variétés à raisins de cuve mentionnées au classement des vignes pouvant être plantées, replantées ou greffées, établi à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément à l'article 120 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé, demeurent classées au titre du I de l'article D. 665-15 du code rural et de la pêche maritime.
DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 avril 2015.
TexteDÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030534764
Texte parentLEGITEXT000030534754
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