Référencearticle 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (premier alinéa) de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.
2. Il n'y a pas service fait :
3. 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ;
4. 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements.
5. Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois.
Numérotation : Jusqu'au 1er mars 2022, le numéro 4 portait un autre texte (« Le traitement exigible après service fait, conformément à… »), devenu les articles L711-1 du Code général de la fonction publique, L711-2 du Code général de la fonction publique et L711-3 du Code général de la fonction publique (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
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