1. Les agents mentionnés à l'article 1er du décret du 11 décembre 2009 susvisé ayant été, dans le cadre de leurs fonctions, exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction définie à l'article R. 4412-60 du code du travail, dans les activités prévues à l'article R. 4412-94 du même code ou figurant aux tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ont droit, après avoir cessé définitivement leurs fonctions, à un suivi médical postprofessionnel.
DÉCRET n°2015-567 du 20 mai 2015 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 mai 2015.
TexteDÉCRET n°2015-567 du 20 mai 2015
RattachementChapitre Ier : Droit au suivi médical postprofessionnel et à l'information
IdentifiantLEGIARTI000030625577
Texte parentLEGITEXT000030625548
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