DÉCRET n°2015-587 du 29 mai 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

TexteDÉCRET n°2015-587 du 29 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000038929379
Texte parentLEGITEXT000030650660
Référencearticle 1 du décret n°2015-587 du 29 mai 2015 (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Le contrat type figurant en annexe n° 1 du présent décret s'applique aux locations soumises au titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, à l'exception des locations de logement faisant l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 831-1 ou de l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, des locations de logement appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 831-1 susmentionné et des colocations formalisées par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur.

2. En Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le contrat type figurant en annexe n° 1 ne s'applique pas aux locations de logement des sociétés d'économie mixte agréées conformément à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, construit, acquis ou amélioré avec le concours financier de l'Etat prévu à l'article R. 372-1 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038929379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.