DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030665290
Texte parentLEGITEXT000030665274
Référencearticle 4 du décret n°2015-595 du 2 juin 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 718-3 est remplacé par un article ainsi rédigé :

2. « Art. R. 718-3.-Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

3. « 1° Au dernier titulaire de la demande d'enregistrement de marque déclaré à l'institut ou au dernier propriétaire inscrit au registre national des marques ;

4. « 2° Aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés à l'article L. 712-2-1 ;

5. « 3° Au mandataire des personnes physiques ou morales susmentionnées.

6. « Si la personne physique ou morale à qui la notification est adressée n'est pas domiciliée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la propriété intellectuelle : art. R718-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030665290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.