Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est complété par une section 6 ainsi rédigée :
2. « Section 6
3. « Opérateur foncier
4. « Art. D. 181-22. - La commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 181-24 est présidée par le préfet de Guyane. Elle comprend également :
5. « 1° Le président de l'assemblée de Guyane ;
6. « 2° Le président de la chambre d'agriculture ;
7. « 3° Un maire, désigné par l'association des maires ;
8. « 4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau de la collectivité territoriale ;
9. « 5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et un représentant de la fédération des chasseurs ;
10. « 6° Un représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
11. « 7° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
12. « 8° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
13. « 9° Le directeur régional des finances publiques ;
14. « 10° Deux personnalités qualifiées.
15. « Les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 10° sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable. Le membre mentionné au 3° est désigné pour la même durée.
16. « Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
17. « Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité des informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et des débats de la commission. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code rural : art. D181-22
Divisions : Section 6 : Opérateur foncier