DÉCRET n°2015-792 du 29 juin 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2015.

TexteDÉCRET n°2015-792 du 29 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030821351
Texte parentLEGITEXT000030821344
Référencearticle 2 du décret n°2015-792 du 29 juin 2015 (version du 2 juillet 2015)Légifrance →

1. L'autorité nationale a pour mission :

2. - de coordonner et d'exprimer la position française au sein des instances de gouvernance du programme de coopération territoriale européenne ou de coopération transfrontalière en matière de voisinage, notamment au sein du comité de suivi ou de l'instance de programmation, et d'exercer la fonction de chef de délégation au sein de ces instances ;

3. - d'animer en tant que de besoin le partenariat français afin de faire émerger des projets et de les faire valoir auprès des instances du programme ;

4. - le cas échéant, d'organiser les vérifications prévues par le paragraphe 4 de l'article 125 du règlement (CE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, dès lors qu'elles n'incombent pas à l'autorité de gestion du programme ;

5. - de s'assurer que les autorités de gestion des programmes de coopération territoriale européenne auxquels la France participe prévoient, au sein des conventions attributives, les dispositions nécessaires à la récupération des indus auprès des bénéficiaires situés sur le territoire français ;

6. - de rembourser à l'autorité de gestion les montants indûment versés aux bénéficiaires situés sur le territoire national et de récupérer ces indus auprès des bénéficiaires, conformément à l'article 27 du règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé ;

7. - d'assurer la représentation de la France au sein du groupe des auditeurs, dans le respect des dispositions du 3 de l'article 25 du règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé ;

8. - d'assister l'autorité d'audit dans l'exécution de ses fonctions.

9. Pour ce qui concerne la coopération transfrontalière en matière de politique de voisinage, les missions, objectifs et responsabilités de l'autorité nationale sont définis au a du 6 de l'article 20 et aux articles 31 et 74 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 de la Commission du 18 août 2014 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030821351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.