ARRÊTÉ du 16 juin 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2015.

TexteARRÊTÉ du 16 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030821510
Texte parentLEGITEXT000030821474
Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 juin 2015 (version du 2 juillet 2015)Légifrance →

1. Munis d'une commission du ministre de la défense et assermentés, les agents qualifiés chargés des missions d'inspection du travail exercent les attributions des inspecteurs du travail. Ils jouissent des prérogatives et moyens d'action dans les conditions du droit commun au profit des salariés et des employeurs présents dans les établissements mentionnés aux articles R. 8111-9 et R. 8111-12 du code du travail.

2. Par ailleurs, ils assurent le contrôle de l'application de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail et à la prévention des accidents et des maladies professionnelles au bénéfice du personnel civil et militaire des organismes du ministère de la défense.

3. Ils exercent les attributions et prérogatives d'inspecteurs du travail dans les conditions déterminées par le décret n° 82-453 susvisé au profit des agents et des chefs de service des établissements mentionnés à l'article 1er dudit décret situés dans les établissements du ministère de la défense relevant de la définition de l'article R. 8111-12 du code du travail.

4. Ils exercent les attributions d'inspecteur du travail au profit d'établissements non répertoriés par le décret n° 82-453 ou le décret n° 2012-422 susvisés si un traité ou un accord le prévoit.

5. Dans le cadre de leurs missions au titre des alinéas 2, 3 et 4 du présent article, les inspecteurs du travail dans les armées :

6. - conduisent les inspections et les vérifications sur place et sur pièces ;

7. - procèdent à toute enquête sur leur initiative ;

8. - peuvent instruire tout dossier ou mener toute étude particulière sur demande du chef du pôle travail.

9. Les inspecteurs disposent d'un libre accès à tous les établissements dont ils ont la charge. Ils peuvent mener leurs enquêtes ou inspections de façon programmée ou de façon inopinée. Tous les moyens sont mis à leur disposition par les autorités contrôlées pour leur permettre de mener à bien leurs missions.

10. Lors de leurs interventions dans les établissements contrôlés, seule leur commission et le cas échéant leur attestation de sécurité sont présentées.

11. Les observations qu'ils sont amenés à faire sont consignées dans des lettres ou dans des rapports adressés aux seules autorités qui ont à en connaître.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030821510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.