1. L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour qu'en fonctionnement normal la dose efficace ajoutée, du fait de l'exploitation susceptible d'être reçue par les personnes, soit aussi faible que raisonnablement possible et qu'elle ne puisse jamais conduire à dépasser la limite fixée à l'article R. 1333-8 du code de la santé publique. Les installations sont gérées en respectant les principes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique. Les dispositions mises en œuvre pour le respect du présent article sont décrites dans l'étude d'impact visée aux articles R. 122-5 et R. 512-8 du code de l'environnement.
ARRÊTÉ du 23 juin 2015 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er août 2015.
TexteARRÊTÉ du 23 juin 2015
RattachementTitre III : GESTION DES SUBSTANCES OU DÉCHETS RADIOACTIFS
IdentifiantLEGIARTI000030887043
Texte parentLEGITEXT000030887001
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