ORDONNANCE n° 2015-855 du 15 juillet 2015 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n° 2015-855 du 15 juillet 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Règles d'accès au réseau ferroviaire et aux installations de service
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES TRANSPORTS FERROVIAIRES
  2. Chapitre Ier : Règles d'accès au réseau ferroviaire et aux installations de service
IdentifiantLEGIARTI000030892186
Texte parentLEGITEXT000030892115
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2015-855 du 15 juillet 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre V du livre III de la cinquième partie du code des transports (partie législative) est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 5351-2 est ainsi modifié :

3. a) Après les mots : « à construire » est inséré le mot : «, exploiter » :

4. b) Après les mots : « ces voies » sont insérés les mots : « ainsi que leurs équipements et accessoires, » ;

5. 2° Au second alinéa de l'article L. 5351-4, les mots : «, soumise à l'approbation ministérielle, » sont supprimés ;

6. 3° L'article L. 5352-2 est ainsi modifié :

7. a) Les mots : « peut donner » sont remplacés par le mot : « donne » ;

8. b) Après les mots : « à ses éventuels délégataires » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues par l'article L. 2123-3-5 » ;

9. c) La seconde phrase est supprimée ;

10. d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

11. « La fixation des redevances mentionnées au premier alinéa n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 2133-5. » ;

12. 4° L'article L. 5352-3 est ainsi modifié :

13. a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « Les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité ou de la licence d'entreprise ferroviaire prévue à l'article L. 2122-10 doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports sur avis conforme de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire saisi des éléments relatifs à la sécurité. » ;

15. b) Au début du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance de cet agrément. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030892186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.