ORDONNANCE n°2015-859 du 15 juillet 2015 · Article
Article 13
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteORDONNANCE n°2015-859 du 15 juillet 2015
RattachementChapitre IV : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy
IdentifiantLEGIARTI000030893342
Texte parentLEGITEXT000030893306
Référencearticle 13 de l'ordonnance n°2015-859 du 15 juillet 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 725-1 du même code est ainsi modifié :
2. a) Au début du deuxième alinéa, la référence : « 1° » est ajoutée ;
3. b) Les alinéas suivants sont insérés après le dernier alinéa :
4. « 2° Pour l'application de l'article L. 511-15 :
5. « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : “Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement.” ;
6. « b) Au deuxième alinéa, les mots : “En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne” sont remplacés par les mots : “Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité”. »