1. Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes, organisées dans les conditions définies aux articles L. 721-1 à L. 721-3 et D. 721-1 à D. 721-11. Ils sont créés dans les établissements suivants :
2. I.-Universités :
3. 1° Aix-Marseille ;
4. 2° Antilles :
5. a) Institut national supérieur du professorat et de l'éducation implantée en Guadeloupe ;
6. b) Institut national supérieur du professorat et de l'éducation implantée en Martinique ;
7. 3° Amiens ;
8. 5° Bordeaux ;
9. 7° Caen ;
10. 8° Corse ;
11. 10° La Guyane ;
12. 11° La Réunion ;
13. 12° Limoges ;
14. 13° Lyon-I ;
15. 14° Nouvelle-Calédonie ;
16. 15° Orléans ;
17. 16° Paris-XII ;
18. 17° Poitiers ;
19. 18° Polynésie française ;
20. 19° Reims ;
21. 20° Rouen ;
22. 21° Sorbonne Université ;
23. 22° Strasbourg ;
24. 23° Toulouse-II.
25. II.-Autres établissements :
26. 1° Université de Lorraine ;
27. 2° CY Cergy Paris Université ;
28. 3° Université Côte d'Azur ;
29. 4° Université Clermont Auvergne ;
30. 5° Université Grenoble Alpes ;
31. 6° Université de Lille ;
32. 7° Université de Montpellier ;
33. 8° Nantes Université ;
34. 9° Université Bourgogne Europe ;
35. 10° Université Marie et Louis Pasteur ;
36. 11° Université de Brest.