ARRÊTÉ du 30 juin 2015 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 15 juin 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 30 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000033888159
Texte parentLEGITEXT000030911930
Référencearticle 14 de l'arrêté du 30 juin 2015 (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. Le bureau des équipements, des technologies et de l'innovation :

2. - assure la veille, la prospective, l'expérimentation et l'appui au développement en matière d'amélioration des conditions de travail des personnels, d'évolution des conditions d'exécution des peines et mesures, d'adaptation des structures pénitentiaires à leurs missions ;

3. - sans préjudice des compétences du secrétariat général, évalue et procède à des études prospectives sur l'utilité et la pertinence des technologies, équipements et matériels existants ou innovants, en s'assurant de leur compatibilité avec l'organisation et la réglementation en vigueur ;

4. - sans préjudice des compétences du secrétariat général, effectue toute expertise nécessaire en vue d'autoriser l'usage de technologies, équipements, ou matériels nouveaux ;

5. - veille à garantir le meilleur niveau d'adaptation des équipements en termes de sécurité, de fonctionnalité et de service, dans les structures existantes et dans les nouveaux programmes ;

6. - analyse les conditions de travail des personnels, en particulier en termes d'ergonomie et de sûreté pénitentiaire et propose toute mesure d'amélioration utile.

Numérotation : Jusqu'au 1er février 2017, le numéro 14 portait un autre texte (« Le bureau de la synthèse : - coordonne la préparation des… »), devenu l'article 18 (Arrêté du 16 janvier 2017, art. 12). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033888159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.