Texte publié au Journal officiel
1. Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
2. 1° L'article L. 4121-4 est ainsi modifié :
3. a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
4. « L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que, sauf dans les conditions prévues au troisième alinéa, l'adhésion des militaires en activité à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire. » ;
5. b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
6. « Les militaires peuvent librement créer une association professionnelle nationale de militaires régie par le chapitre VI du présent titre, y adhérer et y exercer des responsabilités. » ;
7. 2° L'article L. 4124-1 est ainsi modifié :
8. a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
9. - à la fin de la première phrase, les mots : « et au statut des militaires » sont remplacés par le mot : « militaire » ;
10. - à la fin de la seconde phrase, les mots : « textes d'application du présent livre ayant une portée statutaire » sont remplacés par les mots : « loi modifiant le présent livre et des textes d'application de ce livre ayant une portée statutaire, indiciaire ou indemnitaire » ;
11. b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
12. « Une représentation du Conseil supérieur de la fonction militaire est appelée à s'exprimer, chaque année, devant le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire. Elle peut, en outre, demander à être entendue par ce dernier sur toute question générale intéressant la condition militaire. » ;
13. c) Après le mot : « travail », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « . Ils peuvent également procéder à une étude des questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire qui concernent leur armée, direction ou service. » ;
14. d) Au cinquième alinéa, après le mot : « sort », sont insérés les mots : « ou par élection » ;
15. e) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
16. « Lorsqu'elles sont reconnues représentatives pour siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire, les associations professionnelles nationales de militaires et leurs unions ou fédérations y sont représentées dans la limite du tiers du total des sièges. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :