LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux associations professionnelles nationales de militaires
IdentifiantLEGIARTI000030944431
Texte parentLEGITEXT000030944335
Référencearticle 10 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 4121-4 est ainsi modifié :

3. a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

4. « L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que, sauf dans les conditions prévues au troisième alinéa, l'adhésion des militaires en activité à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire. » ;

5. b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6. « Les militaires peuvent librement créer une association professionnelle nationale de militaires régie par le chapitre VI du présent titre, y adhérer et y exercer des responsabilités. » ;

7. 2° L'article L. 4124-1 est ainsi modifié :

8. a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

9. - à la fin de la première phrase, les mots : « et au statut des militaires » sont remplacés par le mot : « militaire » ;

10. - à la fin de la seconde phrase, les mots : « textes d'application du présent livre ayant une portée statutaire » sont remplacés par les mots : « loi modifiant le présent livre et des textes d'application de ce livre ayant une portée statutaire, indiciaire ou indemnitaire » ;

11. b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

12. « Une représentation du Conseil supérieur de la fonction militaire est appelée à s'exprimer, chaque année, devant le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire. Elle peut, en outre, demander à être entendue par ce dernier sur toute question générale intéressant la condition militaire. » ;

13. c) Après le mot : « travail », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « . Ils peuvent également procéder à une étude des questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire qui concernent leur armée, direction ou service. » ;

14. d) Au cinquième alinéa, après le mot : « sort », sont insérés les mots : « ou par élection » ;

15. e) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

16. « Lorsqu'elles sont reconnues représentatives pour siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire, les associations professionnelles nationales de militaires et leurs unions ou fédérations y sont représentées dans la limite du tiers du total des sièges. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030944431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.