LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 · Article

Article 103

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

TexteLOI n° 2015-990 du 6 août 2015
Rattachement
Section 1 : Faciliter les projets
  1. Titre II : INVESTIR
  2. Chapitre Ier : Investissement
  3. Section 1 : Faciliter les projets
IdentifiantLEGIARTI000030981781
Texte parentLEGITEXT000030981713
Référencearticle 103 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014

3. Art. 9, Art. 20

4. II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de : 1° Généraliser, le cas échéant en les adaptant et en les complétant, notamment en ce qui concerne le champ des autorisations et dérogations concernées par le dispositif de l'autorisation unique, les dispositions de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;

5. 2° Codifier ces mêmes dispositions et de mettre en cohérence avec celles-ci les dispositions législatives régissant les autorisations et dérogations concernées par le dispositif de l'autorisation unique.

6. III. - Le Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du code de l'environnement est associé à l'élaboration des ordonnances prévues au II du présent article. Il peut mettre en place une formation spécialisée pour assurer le suivi des travaux et la préparation des avis, qui sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 133-3 du même code.

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