RattachementSection 6 : Amélioration du dispositif de sécurisation de l'emploi
Titre III : TRAVAILLER
Chapitre II : Droit du travail
Section 6 : Amélioration du dispositif de sécurisation de l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000030981867
Texte parentLEGITEXT000030981713
Référencearticle 296 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (version du 8 août 2015)Légifrance →
1. Pour la préparation directe d'un examen, un étudiant justifiant d'une inscription valide et en cours au sein d'un établissement préparant à l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur a droit à un congé supplémentaire non rémunéré de cinq jours ouvrables par tranche de soixante jours ouvrables travaillés prévus par son contrat de travail.
2. Ce congé est pris dans le mois qui précède les examens. Il s'ajoute au congé payé prévu à l'article L. 3141-1 du code du travail et, s'il y a lieu, au congé annuel pour les salariés de moins de vingt et un ans prévu à l'article L. 3164-9 du même code.
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