ARRÊTÉ du 11 août 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 août 2015.

TexteARRÊTÉ du 11 août 2015
RattachementTitre II : LA FORMATION STATUANT AU TITRE DU FONDS DE PRÉVOYANCE MILITAIRE
IdentifiantLEGIARTI000031042691
Texte parentLEGITEXT000031042680
Référencearticle 4 de l'arrêté du 11 août 2015 (version du 16 août 2015)Légifrance →

1. La formation statuant au titre du fonds de prévoyance militaire est chargée de l'examen des demandes d'allocations visées aux articles D. 4123-2 à D. 4123-10 du code de la défense.

2. Elle émet un avis sur chacun des dossiers qui lui sont soumis et propose l'attribution :

3. 1° Soit, lorsqu'elle estime que le décès ou l'invalidité est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés aux articles D. 4123-5 et D. 4123-8 du code de la défense ou que le décès ou l'invalidité est imputable au service, des allocations dont le montant est fixé aux articles D. 4123-4 et D. 4123-6 du code de la défense ;

4. 2° Soit, lorsqu'elle estime que le décès, sans être imputable au service, est cependant survenu en relation avec celui-ci, des allocations à taux réduit prévues à l'article D. 4123-10 du code de la défense et dont le montant ne peut dépasser 75 p. 100 de celui des allocations visées à l'article D. 4123-4 du code précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031042691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.