LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 · Article

Article 44

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-994 du 17 août 2015
RattachementTitre III : SÉCURISATION DES PARCOURS ET RETOUR À L'EMPLOI
IdentifiantLEGIARTI000031057780
Texte parentLEGITEXT000031057652
Référencearticle 44 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

2. 1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-11, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'allocation pour adulte handicapé ou une personne reconnue travailleur handicapé » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi » ;

3. 2° L'article L. 322-15 est ainsi modifié :

4. a) A la fin du premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation pour adulte handicapé, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi » ;

5. b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

6. - la première phrase est complétée par les mots : « , sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l'action concernée ou, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite » ;

7. - la seconde phrase est supprimée ;

8. 3° Au troisième alinéa de l'article L. 322-31, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'allocation pour adulte handicapé ou une personne reconnue travailleur handicapé » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi » ;

9. 4° L'article L. 322-35 est ainsi modifié :

10. a) A la fin du premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation pour adulte handicapé, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi » ;

11. b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

12. « A titre dérogatoire, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, ce contrat de travail peut être prolongé jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. » ;

13. 5° Après la première occurrence du mot : « travail », la fin de l'article L. 322-38 est ainsi rédigée : « du titulaire d'un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit pour répondre aux besoins d'un salarié âgé de soixante ans ou plus et éligible à un dispositif d'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031057780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.