Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2015-994 du 17 août 2015
RattachementTitre III : SÉCURISATION DES PARCOURS ET RETOUR À L'EMPLOI
IdentifiantLEGIARTI000031057664
Texte parentLEGITEXT000031057652
Référencearticle 49 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2421-8-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 2421-8-1. - Pour les salariés saisonniers pour lesquels, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur est engagé au terme du contrat à reconduire le contrat pour la saison suivante, l'article L. 2421-8 ne s'applique pas lors de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée. »