1. Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant les ressources prises en compte en application des articles L. 842-3 et L. 842-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant en raison de sa nature particulière.
LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 · Article
Article 62
Article en vigueur depuis le 19 août 2015.
TexteLOI n° 2015-994 du 17 août 2015
RattachementTitre IV : ENCOURAGER L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE PAR LA CRÉATION D'UNE PRIME D'ACTIVITÉ
IdentifiantLEGIARTI000031057690
Texte parentLEGITEXT000031057652
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