Décret n° 2014-1675 du 29 décembre 2014 · Article

Article sans numéro

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2015 au 14 septembre 2015. Voir l'article aujourd'hui

TexteDécret n° 2014-1675 du 29 décembre 2014
Rattachement
Titre V : RESSOURCES
  1. Annexe
  2. Titre V : RESSOURCES
IdentifiantLEGIARTI000030048974
Texte parentLEGITEXT000031159907
RéférenceArticle sans numéro du décret n° 2014-1675 du 29 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Article 28

2. Les personnels

3. Conformément à l'article L. 718-14 du code de l'éducation, chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la COMUE.

4. Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de la COMUE, sous l'autorité fonctionnelle du président de cette COMUE.

5. Article 29

6. Gestion budgétaire et comptable

7. La COMUE est soumise aux dispositions de l'article L. 719-5 du code de l'éducation et à celles de ses textes d'application ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 719-9 du même code relatif au contrôle financier a posteriori.

8. Article 30

9. Budget

10. La COMUE dispose, pour l'accomplissement de ses missions, des équipements, personnels et crédits qui lui sont attribués par l'Etat.

11. Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

12. 1° Les contributions de toute nature des membres et associés ;

13. 2° Les subventions ;

14. 3° Les droits d'inscription au diplôme de doctorat et à l'habilitation à diriger des recherches pour lesquels l'université Grenoble Alpes est accréditée ;

15. 6° Les ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche ;

16. 7° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche ;

17. 8° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;

18. 9° Les rémunérations pour services rendus ;

19. 10° Les dons et legs ;

20. 11° Le produit des aliénations ;

21. 12° Le produit des participations.

22. Ces ressources ne sont pas limitatives et peuvent comprendre toute autre ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur.

23. Le budget est exécutoire après approbation du conseil d'administration, et sous réserve des conditions d'entrée en vigueur des budgets des établissements publics de l'Etat qui lui sont applicables.

24. Article 31

25. Agent comptable

26. Un agent comptable, chef du service de la comptabilité de l'établissement, est nommé par arrêté conjoint du ministre en charge des universités et du ministre en charge du budget sur proposition du président et conformément à la réglementation en vigueur. L'agent comptable participe, avec voix consultative, au conseil d'administration et au conseil académique ; il peut exercer, sur décision du président, les fonctions de chef du service financier de l'établissement.

27. Article 32

28. Régies comptables

29. Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de la COMUE dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030048974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.