Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000031178158
Texte parentLEGITEXT000031178144
Référencearticle 17 du décret n°2015-1145 du 15 septembre 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 421-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 421-2.-Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
« La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. »