Article 1 LEGIARTI000031178215
1. Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 24 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Publics concernés : membres du Conseil d'Etat, magistrats administratifs, requérants, avocats. Objet : modification de dispositions relatives au Conseil d'Etat et aux juridictions administratives. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions du II de l'article 24 sont applicables à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du décret. Les dispositions de l'article 20 s'appliquent aux décisions rendues après l'entrée en vigueur du décret. Notice : le titre Ier comprend des dispositions diverses relatives à la composition des sections administratives et de la commission permanente du Conseil d'Etat, à la qualité et à la nomination des commissaires du Gouvernement devant les sections administratives, aux modalités de délégation dans un tribunal administratif dont les effectifs nécessitent un renforcement ponctuel d'un magistrat affecté auprès d'une autre juridiction, à la date à laquelle s'apprécie la condition d'absence de cessation d'activité de deux ans pour être inscrit au tableau des experts, aux conditions d'inscription ou de réinscription au tableau des experts, aux pouvoirs des premiers vice-présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en matière d'ordonnances, à la possibilité pour les chefs de juridiction de déléguer leur signature pour l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement de la juridiction, à la nomination des personnels de greffe de catégorie A parmi le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et de catégories B et C parmi les fonctionnaires des corps de l'intérieur et de l'outre-mer, à la possibilité d'affecter des magistrats administratifs à la Cour nationale du droit d'asile, à la titularisation dans le grade de conseiller des magistrats administratifs recrutés par la voie du concours direct, au règlement de demandes connexes, à la compétence du Conseil d'Etat pour décliner la compétence de la juridiction administrative, à la possibilité pour les parties non représentées de faire élection de domicile sur l'ensemble du territoire de la République, à la prorogation du délai de pourvoi en cassation contre une décision avant dire droit jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi contre la décision définitive et à l'exécution des décisions de justice. Il comporte également des dispositions de cohérence textuelle relatives à l'établissement du tableau des experts devant les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles, à l'appréciation du plafond de compétence du juge statuant seul sur les demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ainsi qu'à la définition des délais de recours applicables aux décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'administration sur une demande. Le titre II comprend des dispositions applicables aux tribunaux administratifs d'outre-mer. Il harmonise les dénominations des tribunaux administratifs de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion et de Wallis-et-Futuna avec celles des autres juridictions d'outre-mer, permet de recruter des greffiers en chef et des greffiers dans les tribunaux administratifs de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie en dehors de la seule fonction publique d'Etat et prévoit un alignement des règles de procédure administrative contentieuse applicables à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna sur celles de la métropole, en ce qui concerne les délais de recours applicables devant ces juridictions et les voies et délais de notification des mesures d'instruction et des communications des tribunaux aux parties. Le titre III comporte des dispositions modifiant l'article 6 du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 relatif à la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs, fixant l'entrée en vigueur de ce décret, pour les juridictions d'outre-mer, au 31 décembre 2016. Références : l'article 4 du présent décret est pris pour l'application de l'article L. 221-2-1 du code de justice administrative issu de l'article 81 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012. Les dispositions du code de justice administrative et du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012, modifiées par le présent décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 174 et 175 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret du 5 août 1881 modifié relatif à l'organisation et à la compétence des conseils du contentieux administratif dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de La Réunion, notamment ses articles 100 à 104 ter ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 relatif au régime financier des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, notamment ses articles 172 et 173 ;
Vu le décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 relatif à la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 2 juin 2015 ;
Vu l'avis du comité technique des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 17 juin 2015 ;
Vu l'avis du conseil régional de Martinique en date du 23 juin 2015 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 1er juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 7 juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 4 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 4 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Martinique en date du 4 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 4 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 5 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guyane en date du 6 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 7 mai 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 24 du présent décret.
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A abrogé :
A modifié :
1. Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.
1. Les dispositions de l'article 20 s'appliquent aux décisions rendues après l'entrée en vigueur du présent décret.
1. Les dispositions du II de l'article 24 sont applicables à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
1. La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 septembre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 septembre 2015).