DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
IdentifiantLEGIARTI000031196312
Texte parentLEGITEXT000031196247
Référencearticle 18 du décret n°2015-1166 du 21 septembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre IV du livre VII est ainsi modifié : 1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile » ; 2° Les articles R. 742-2 à R. 742-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 742-2.-Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-3, le demandeur d'asile est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 742-1. Elle précise que l'étranger fait l'objet d'une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.

3. « Art. R. 742-3.-L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et systématique aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert.

4. « Art. R. 742-4.-L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 742-2 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. « L'étranger peut être assigné à résidence dans l'hébergement prévu au 2° de l'article L. 744-3. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R742-5, art. R742-6

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R742-2, art. R742-3, art. R742-4
    Divisions : Chapitre II : Procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031196312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.