DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant d'autres codes
IdentifiantLEGIARTI000031196330
Texte parentLEGITEXT000031196247
Référencearticle 27 du décret n°2015-1166 du 21 septembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

2. 1° Au 3° du I de l'article R. 380-1, les mots : « Aux personnes reconnues réfugiés, admises au titre de l'asile ou ayant demandé le statut de réfugié » sont remplacés par les mots : « Aux personnes reconnues réfugiés ou bénéficiant de la protection subsidiaire, admises à ce titre, ou aux personnes dont la demande d'asile a été enregistrée par l'autorité compétente et qui disposent du droit de se maintenir sur le territoire, dans les conditions prévues par les articles L. 742-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. 2° L'article D. 115-1 est ainsi modifié :

4. a) Le 5° est ainsi rédigé :

5. « 5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “reconnu réfugié”, dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. b) Après le 14°, sont ajoutés un 15° et un 16° ainsi rédigés :

7. « 15° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire”, dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. « 16° Attestation de demande d'asile » ;

9. 3° L'article D. 161-15 est ainsi modifié :

10. a) Le 6° est ainsi rédigé :

11. « 6° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “reconnu réfugié”, dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

12. b) Après le 10°, sont ajoutés un 11° et un 12° ainsi rédigés :

13. « 11° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire”, dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

14. « 12° Attestation de demande d'asile. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031196330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.