DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015
RattachementChapitre II : Election des conseillers départementaux
IdentifiantLEGIARTI000031200591
Texte parentLEGITEXT000031200576
Référencearticle 2 du décret n°2015-1169 du 22 septembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre III de la partie réglementaire du code électoral est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l'article R. 109-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Sauf pour l'application de l'article L. 163, chaque membre du binôme de candidats ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour. « Pour l'application de l'article L. 163, lorsque le décès intervient postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures pour le premier tour, la désignation du nouveau remplaçant est notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le premier tour. Toutefois s'il n'y a pas eu de désignation avant le premier tour de scrutin ou si le décès intervient postérieurement au jeudi précédant le premier tour, la désignation du remplaçant peut être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le second tour. » ; 2° L'article R. 112 est ainsi modifié :

2. - à la première phrase, les mots : « par porteur » sont supprimés ; - après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la commune dans laquelle est situé le bureau centralisateur est comprise dans plusieurs cantons, il est procédé au recensement des votes dans le bureau centralisateur désigné à cet effet en application du cinquième alinéa de l'article R. 40. » ;

3. 3° Au chapitre VIII, il est créé un article R. 112-1 ainsi rédigé :

4. « Art. R. 112-1. - En cas d'élection partielle organisée en application du III de l'article L. 221, les dispositions prévues au présent titre mentionnant le binôme de candidats, les deux membres du binôme ou chaque membre d'un binôme de candidats doivent être entendues comme désignant une candidature individuelle. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031200591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.